A la suite de la commission de certaines infractions au Code de la Route, les policiers ou les gendarmes ont le droit de conserver le permis de conduire du conducteur pour une durée maximale de 72 heures pour les excès de vitesse et les conduites sous l’empire d’un état alcoolique, et de 120 heures pour le délit de conduite après usage de stupéfiants, il s’agit d’une rétention administrative.
Dans la majorité des cas, ce délai de 72 heures ou 120 heures permet aux policiers ou aux gendarmes d’envoyer le procès-verbal d’infraction au Préfet afin que celui-ci décide ou non d’une suspension administrative du permis de conduire.
L’article L. 224-2 du Code de la Route prévoit que le Préfet peut décider d’une suspension administrative provisoire du permis de conduire lorsqu’il est informé qu’ont été commises les infractions suivantes :
Le Préfet peut suspendre le permis pour une durée de six mois, sauf pour les homicides ou blessures involontaires, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite après usage de stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications pour lesquelles la suspension administrative peut être portée à un an.
Si après avoir été arrêté, les forces de l’ordre retiennent votre permis de conduire pour une durée de 72 heures ou 120 heures, vous devez vous abstenir de conduire.
Contrairement à ce qui est, souvent, indiqué par les policiers ou les gendarmes, l’article L. 224-2 du Code de la Route précise « qu’à défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé ».
Aussi, si dans les 72 heures ou 120 heures suivants la rétention de votre permis de conduire, aucun arrêté de suspension administrative ne vous est notifié, vous avez le droit de conduire et le droit d’exiger que le permis de conduire vous soit physiquement restitué.
Par ailleurs, même en l’absence de remise du titre, vous avez le droit de conduire dans l’attente de la réception d’un éventuel arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire.
A cet égard, l’arrêté́ de suspension administrative est adressé par la Préfecture par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l’administration.
Attention, cet arrêté́ de suspension ne s’appliquera qu’à compter du jour où vous en aurez connaissance.
Lorsque le facteur se présentera à votre domicile et que vous identifierez que le courrier émane de la Préfecture sur le pli, vous pouvez demander au facteur de vous laisser un avis de passage (sans le refuser, ni signer l’accusé réception).
Dans l’hypothèse où vous êtes destinataire d’un avis de passage, vous disposez d’un délai de 15 jours pour aller le récupérer au bureau de poste.
Si vous n’êtes pas sûr qu’il puisse s’agir de l’arrêté́ de suspension administrative, il vous est possible de vous rendre à̀ votre bureau de poste afin de solliciter une présentation du recommandé.
Si vous identifiez que le courrier émane de la Préfecture, ne retirez pas le recommandé et demandez à l’agent de conserver le pli jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours.
Entre la fin de votre rétention administrative de 72 heures (ou de 120 heures) et jusqu’à̀ l’expiration du délai de 15 jours suivant l’avis de passage, vous aurez le droit de conduire nonobstant l’absence physique du titre.
Vous pourrez aller chercher votre recommandé au bureau de poste avant l’expiration du délai de 15 jours de l’avis de passage et vous serez, alors, tenu de ne plus conduire.
Une fois l’arrêté de suspension administrative notifié, il est encore possible d’agir pour réduire la durée de la suspension ou vous permettre de conduire selon les nouvelles modalités du Décret du 17 septembre 2018.
En effet, il est, tout d’abord, possible de contester l’arrêté de suspension administrative devant le Tribunal administratif.
Néanmoins, cette procédure n’a que peu de chance d’aboutir.
En revanche, il est possible de former un recours gracieux contre la décision préfectorale afin de solliciter une réduction de la durée de la suspension ou un aménagement de celle-ci.
En effet, l’article R. 224-6 du Code de la Route, dans sa rédaction issue du Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018, dispose :
« I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement ».
Il est, dès lors, possible de demander au Préfet (s’il ne l’a pas prévu dans sa décision) d’assortir la suspension administrative du permis de conduire de l’obligation d’équiper son véhicule d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
Cette nouvelle disposition n’est, pour l’instant, pas suffisamment appliquée par les Préfectures au stade de la prise de décision, de sorte qu’il est indispensable de laisser votre avocat en droit routier en faire la demande.