La Loi du 18 novembre 2016 (entrée en vigueur le 1er janvier 2017) a créé une nouvelle obligation pour les représentants légaux des sociétés – titulaires de certificats d’immatriculation de véhicules de société.s
En effet, l’article L. 121-6 du Code de la Route prévoit désormais que « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Ce texte crée donc une obligation de délation qui pèse sur le représentant légal alors qu’il ne peut, bien souvent, pas être sûr de l’identité du conducteur et doit mener une véritable enquête en interne.
Ces dispositions qui entrent en contradiction avec quelques grands principes du droit français (notamment la liberté de conscience) n’ont évidemment pas été soumises au contrôle du Conseil Constitutionnel.
En effet, la Loi du 18 novembre 2016 a été soumise, avant sa promulgation, au contrôle du Conseil Constitutionnel sauf les dispositions relatives à cette nouvelle obligation de dénonciation.
Même si ce texte prévoit une amende maximale de 90 € à 750 € pour le représentant légal, certains Officiers du Ministère Public n’hésitent pas à poursuivre devant le Tribunal de Police, également, la personne morale et requièrent une condamnation quintuplée de 450 € à € à 3.750 € comme le prévoit l’article 530-1 du Code de Procédure Pénale.
Après une première période durant laquelle les contestations de procès-verbaux pour non-désignation du conducteur par le représentant légal étaient majoritairement accueillies favorablement par les Officiers du Ministère Public, une seconde période a déplacé la contestation devant les Tribunaux avec de nombreuses relaxes à la clef.
Les arrêts du 11 décembre 2018 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en purgeant les incohérences liées au fait que l’avis de contravention est systématiquement émis au nom de la personne morale alors que seul le représentant légal (personne physique) devrait pouvoir être poursuivi, semblent devoir marquer un coup d’arrêt aux contestations.
Néanmoins, malgré l’apparente clarté des termes des arrêts de la Cour de Cassation, le débat est loin d’être épuisé.
Le cabinet de Maître Frédéric CRUZ est, donc, à même de vous proposer ses services pour vous accompagner dans la contestation des avis de contravention et de vous défendre efficacement devant le Tribunal de Police.